Le chef du gouvernement démissionnaire, Najib Mikati, a publié, mardi, une circulaire portant le numéro 5/2023 relative à l’application des dispositions de la loi sur les marchés publics.

Interrogé par Ici Beyrouth, le directeur des adjudications, Jean Ellieh, explique que cette circulaire tend à faciliter l’application de la loi sur les marchés publics par toutes les autorités contractantes, dont les municipalités. Elle a aussi pour but d’interrompre les activités de ceux qui cherchent à modifier la loi, non dans l’intention d’améliorer les ‘failles’ sur le plan technique, mais d’échapper aux principes fondamentaux de performance des achats, de transparence de la concurrence, de publicité et de libre accès au marché.

Aujourd’hui, les difficultés pour composer les commissions d’évaluation et de réception se font de plus en plus lourdes à supporter, comme le signale M. Ellieh. La loi sur les marchés publics impose que ces commissions soient formées de fonctionnaires de troisième catégorie. Or, les circonstances exceptionnelles par lesquelles passent le Liban, en plus de l’interdiction légale de recruter des fonctionnaires après 2019 et le manque de moyens dont disposent les municipalités pour y procéder (le budget annuel d’une grande partie des municipalités ne dépassant pas un milliard de livres libanaises), font qu’il est aujourd’hui impossible de recruter des fonctionnaires de troisième catégorie.

L’utilité de cette circulaire est telle que les municipalités et les autorités contractantes peuvent désormais recourir à des fonctionnaires de quatrième catégorie ou des contractuels, si le nombre de ceux de troisième catégorie est insuffisant, à condition de retenir les critères de spécialisation, de formation et de compétence.  " Ce sont de simples facilités techniques qui rendent l’application de la loi facile et qui ne concernent pas son efficacité et ses objectifs relatifs à la transparence, au libre accès aux marchés, au principe d’égalité de traitement et à la publicité ", a précisé M. Ellieh. La circulaire est ainsi applicable jusqu’à l’approbation des modifications nécessaires, si elles ont lieu d’être, à la loi.