Le Liban n’a toujours pas rendu publiques les dispositions de l’accord avec Israël sur la démarcation de la frontière maritime commune, en attendant peut-être la fin de la traduction du texte, rédigé en anglais, vers l’arabe, et l’examen du document pas les autorités compétentes.
En Israël, le gouvernement de Yaïr Lapid a planché mercredi à midi sur ce texte qui a été approuvé à la majorité de ses membres. Le document doit être, plus tard dans la journée, examiné par la Knesseth.
La presse israélienne a rendu publiques les dispositions de cet accord que nous reproduisons ci-dessous, en attendant que la version officielle soit diffusée par le Liban.
Section 1
A. Les parties conviennent d'établir une ligne de frontière maritime (la « MBL », maritime boundary line). La délimitation de la MBL se compose des points suivants définis par les coordonnées ci-dessous. Ces points, marqués sous les données WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :
Latitude : 33° 06′ 34,15″ N Longitude 35° 02′ 58,12″
Latitude E 33° 06′ 52.73″ N Longitude 35° 02′ 13.86″ E 3
Latitude 3° 10′ 19.33″ N Longitude 34° 52′ 57.24″ E
Latitude 33° 31′ 51.17″ N Longitude 33° 46′ 8.78″ E
B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime convenue entre les parties pour tous les points au large du point le plus à l'est de la MBL, et sans aucun effet sur le statut de la frontière terrestre. Afin de ne pas porter préjudice au statut de la frontière terrestre, la frontière maritime allant vers le point terrestre le plus à l'est de la MBL devrait être délimitée par les parties (dans sa version officielle) dans le cadre de la démarcation de la frontière terrestre ou en temps opportun après cette délimitation. En attendant, les parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long de « la ligne des bouées » actuelle et tel que défini pour celle-ci, demeure le même, nonobstant les positions juridiques divergentes des parties dans cette zone, qui demeure non délimitée.
C. Chaque partie soumettra simultanément au secrétaire général des Nations-Unies une communication dans laquelle est consignée la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la MBL, décrites au paragraphe A de la présente section ("Communications ONU") dans le formulaire ci-joint pour chacune des parties (Annexe A et Annexe B). Le document sera soumis à l’ONU le jour de la communication par les États-Unis, décrite dans la section 4(B). Les parties aviseront les États-Unis lorsqu'elles auront soumis leurs communications respectives aux Nations Unies.
D. Les coordonnées consignées dans les communications soumises respectivement par chaque partie à l'ONU, comme convenu dans la section 1(C), remplacent (i) les coordonnées figurant dans le document du 12 juillet 2011 soumis par Israël aux Nations Unies en ce qui concerne les points désignés par 34, 35 et 1 dans ce document. Elles remplacent aussi (ii) le tableau et les coordonnées dans le document du 19 octobre 2011 soumis par le Liban aux Nations Unies en ce qui concerne les points désignés par 20, 21, 22 et 23 dans ledit document. Aucune des parties ne soumettra à l'avenir de cartes ou de coordonnées à l'Organisation des Nations Unies qui ne seraient pas conformes au présent accord, à moins que les parties n'aient mutuellement convenu du contenu de ces nouvelles cartes ou coordonnées.
E. Les parties conviennent que le présent accord, y compris les règles posées dans la section 1(B), fixe les modalités d’un règlement permanent et équitable de leur conflit au sujet de la frontière maritime.
SECTION 2
A. Les parties reconnaissent que des ressources d’hydrocarbures potentielles, dont la faisabilité commerciale est actuellement inconnue, existent au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le bloc 9 du Liban, et au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le bloc 72 d'Israël, ci-dessous dénommées « les Ressources potentielles » (« the Prospect »).
B. L'exploration et l'exploitation des ressources potentielles doivent être effectuées conformément aux pratiques correctes de l'industrie pétrolière en matière de conservation du gaz afin d’optimiser l'efficacité de la récupération du gaz, la sécurité des opérations et la protection de l'environnement, conformément aux lois et aux réglementations applicables dans la région.
C. Les parties conviennent que l'entité juridique susceptible de détenir les droits libanais d'exploration et d'exploitation des ressources d’hydrocarbures dans le bloc 9 du Liban (« opérateur du bloc 9 ») sera composée d’une ou de plusieurs sociétés internationales de renom qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales, afin de ne pas compromettre la poursuite de l’appui américain au processus. Les sociétés en question ne doivent pas être israéliennes ou libanaises. Ces critères s'appliquent également au choix des successeurs ou remplaçants de ces sociétés.
D. Les parties conviennent que l'exploration des ressources potentielles devrait commencer immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord. Elles s'attendent à ce que l'opérateur du Bloc 9 lance le processus d’exploration et d’exploitation des ressources potentielles. Mais pour ce faire, l'opérateur du bloc 9 devra transiter par certaines zones au sud de la MBL. Israël ne s'opposera pas aux activités nécessaires menées dans ce secteur, telles que les manœuvres de navigation, que l'opérateur du bloc 9 effectue au sud de la MBL dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation des ressources potentielles, à condition qu’il en soit notifié à l’avance par l’opérateur du bloc 9.
E. Les parties conviennent qu'Israël et l'opérateur du bloc 9 s'engagent séparément dans des discussions pour déterminer l'étendue des droits économiques d'Israël sur les ressources potentielles. Israël sera rémunéré par l'opérateur du bloc 9 pour ses droits sur tout gisement potentiel découvert et à cette fin, Israël et l'opérateur du bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale en matière d'investissement ("FID"). Israël œuvrera de bonne foi avec l'opérateur du bloc 9 pour s'assurer que cette entente est mise en place en temps opportun. Le Liban n'est pas responsable de, ou partie à, tout arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël. Tout arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël n'affectera pas non plus l'accord du Liban avec l'Opérateur du Bloc 9 ainsi que la pleine part de ses droits économiques au niveau des ressources potentielles découvertes. Les parties conviennent qu’une fois mis en œuvre l'accord financier, l'ensemble des ressources potentielles seront alors développées par l'Opérateur libanais du Bloc 9 exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent accord.
F. Conformément à l'accord avec l'Opérateur du Bloc 9, Israël ne fera prévaloir aucun droit pour exploiter des gisements d'hydrocarbures au niveau des ressources potentielles. Il ne s'opposera pas non plus aux activités raisonnables menées au niveau de l’exploitation des Ressources potentielles, ni ne prendra des mesures qui les retarderont indûment. Israël n'exploitera aucune concentration et aucun gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d'autres minéraux, s'étendant à travers la MBL dans la zone des ressources potentielles.
G. Si le forage s’avère nécessaire au sud de la MBL, les parties prévoient que l'Opérateur du Bloc 9 demande leur consentement préalable. Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour un forage qui sera effectué conformément aux termes du présent accord.
SECTION 3
A. En cas d’identification de toute autre concentration ou gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d’autres minéraux s'étendant au-delà de la ligne de frontière maritime (MBL), (autres que les ressources potentielles présentes dans les limites maritimes fixées par l’accord -ndlr), et à supposer que l’une des parties s'emploie, lors des travaux d’exploitation, à retirer ou à extraire la portion de la concentration ou du gisement qui se trouve de l’autre côté de la frontière, il y va de l’intérêt des deux parties (ainsi que de celle de tout opérateur en droit d’entreprendre les travaux d’exploitation des ressources) de recourir aux États-Unis pour un accord sur l’attribution des droits et sur la manière avec laquelle la concentration ou le gisement peuvent être exploités de façon efficace.
B. Chaque partie partage avec les États-Unis les données relatives à toutes les ressources identifiées sur place ou au-delà de la ligne de frontière maritime (MBL). Les opérateurs concernés par les travaux, de part et d’autre de la MBL, s’engagent également à partager ces données avec les États-Unis. De telles données seront à leur tour partagées, une fois reçues, avec les parties prenantes à l’accord, en temps opportun.
C. Les parties s’engagent à ne revendiquer aucune part de toute concentration ou gisement de ressources naturelles, y compris les hydrocarbures liquides, le gaz naturel ou autres minéraux, situés entièrement à l'autre bord de la ligne de frontière maritime (MBL).
D. Les parties reconnaissent que le gouvernement des États-Unis a l'intention de n’épargner aucun effort pour faciliter les activités de prospection immédiates, rapides et continues menées par le Liban.
SECTION 4
A. Les parties s’engagent à résoudre tout différend portant sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord par le biais de discussions placées sous l’égide des États-Unis. Les parties reconnaissent que les États-Unis ont l'intention de déployer des efforts, en coordination avec elles, afin d’établir et de maintenir une atmosphère positive et constructive pour l’enclenchement de toute discussion et pour le règlement de tout différend, le plus rapidement possible.
B. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis enverra un avis, basé sur le texte de l'annexe D du présent document, où il est confirmé que chaque partie accepte les engagements définis dans l’accord. Si les gouvernements libanais et israélien les acceptent en tant que conditions finales, le gouvernement des États-Unis les invitera à communiquer leur accord au moyen d'une réponse écrite, comme prévu dans l'annexe C jointe au présent document.
En Israël, le gouvernement de Yaïr Lapid a planché mercredi à midi sur ce texte qui a été approuvé à la majorité de ses membres. Le document doit être, plus tard dans la journée, examiné par la Knesseth.
La presse israélienne a rendu publiques les dispositions de cet accord que nous reproduisons ci-dessous, en attendant que la version officielle soit diffusée par le Liban.
Section 1
A. Les parties conviennent d'établir une ligne de frontière maritime (la « MBL », maritime boundary line). La délimitation de la MBL se compose des points suivants définis par les coordonnées ci-dessous. Ces points, marqués sous les données WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :
Latitude : 33° 06′ 34,15″ N Longitude 35° 02′ 58,12″
Latitude E 33° 06′ 52.73″ N Longitude 35° 02′ 13.86″ E 3
Latitude 3° 10′ 19.33″ N Longitude 34° 52′ 57.24″ E
Latitude 33° 31′ 51.17″ N Longitude 33° 46′ 8.78″ E
B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime convenue entre les parties pour tous les points au large du point le plus à l'est de la MBL, et sans aucun effet sur le statut de la frontière terrestre. Afin de ne pas porter préjudice au statut de la frontière terrestre, la frontière maritime allant vers le point terrestre le plus à l'est de la MBL devrait être délimitée par les parties (dans sa version officielle) dans le cadre de la démarcation de la frontière terrestre ou en temps opportun après cette délimitation. En attendant, les parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long de « la ligne des bouées » actuelle et tel que défini pour celle-ci, demeure le même, nonobstant les positions juridiques divergentes des parties dans cette zone, qui demeure non délimitée.
C. Chaque partie soumettra simultanément au secrétaire général des Nations-Unies une communication dans laquelle est consignée la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la MBL, décrites au paragraphe A de la présente section ("Communications ONU") dans le formulaire ci-joint pour chacune des parties (Annexe A et Annexe B). Le document sera soumis à l’ONU le jour de la communication par les États-Unis, décrite dans la section 4(B). Les parties aviseront les États-Unis lorsqu'elles auront soumis leurs communications respectives aux Nations Unies.
D. Les coordonnées consignées dans les communications soumises respectivement par chaque partie à l'ONU, comme convenu dans la section 1(C), remplacent (i) les coordonnées figurant dans le document du 12 juillet 2011 soumis par Israël aux Nations Unies en ce qui concerne les points désignés par 34, 35 et 1 dans ce document. Elles remplacent aussi (ii) le tableau et les coordonnées dans le document du 19 octobre 2011 soumis par le Liban aux Nations Unies en ce qui concerne les points désignés par 20, 21, 22 et 23 dans ledit document. Aucune des parties ne soumettra à l'avenir de cartes ou de coordonnées à l'Organisation des Nations Unies qui ne seraient pas conformes au présent accord, à moins que les parties n'aient mutuellement convenu du contenu de ces nouvelles cartes ou coordonnées.
E. Les parties conviennent que le présent accord, y compris les règles posées dans la section 1(B), fixe les modalités d’un règlement permanent et équitable de leur conflit au sujet de la frontière maritime.
SECTION 2
A. Les parties reconnaissent que des ressources d’hydrocarbures potentielles, dont la faisabilité commerciale est actuellement inconnue, existent au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le bloc 9 du Liban, et au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le bloc 72 d'Israël, ci-dessous dénommées « les Ressources potentielles » (« the Prospect »).
B. L'exploration et l'exploitation des ressources potentielles doivent être effectuées conformément aux pratiques correctes de l'industrie pétrolière en matière de conservation du gaz afin d’optimiser l'efficacité de la récupération du gaz, la sécurité des opérations et la protection de l'environnement, conformément aux lois et aux réglementations applicables dans la région.
C. Les parties conviennent que l'entité juridique susceptible de détenir les droits libanais d'exploration et d'exploitation des ressources d’hydrocarbures dans le bloc 9 du Liban (« opérateur du bloc 9 ») sera composée d’une ou de plusieurs sociétés internationales de renom qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales, afin de ne pas compromettre la poursuite de l’appui américain au processus. Les sociétés en question ne doivent pas être israéliennes ou libanaises. Ces critères s'appliquent également au choix des successeurs ou remplaçants de ces sociétés.
D. Les parties conviennent que l'exploration des ressources potentielles devrait commencer immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord. Elles s'attendent à ce que l'opérateur du Bloc 9 lance le processus d’exploration et d’exploitation des ressources potentielles. Mais pour ce faire, l'opérateur du bloc 9 devra transiter par certaines zones au sud de la MBL. Israël ne s'opposera pas aux activités nécessaires menées dans ce secteur, telles que les manœuvres de navigation, que l'opérateur du bloc 9 effectue au sud de la MBL dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation des ressources potentielles, à condition qu’il en soit notifié à l’avance par l’opérateur du bloc 9.
E. Les parties conviennent qu'Israël et l'opérateur du bloc 9 s'engagent séparément dans des discussions pour déterminer l'étendue des droits économiques d'Israël sur les ressources potentielles. Israël sera rémunéré par l'opérateur du bloc 9 pour ses droits sur tout gisement potentiel découvert et à cette fin, Israël et l'opérateur du bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale en matière d'investissement ("FID"). Israël œuvrera de bonne foi avec l'opérateur du bloc 9 pour s'assurer que cette entente est mise en place en temps opportun. Le Liban n'est pas responsable de, ou partie à, tout arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël. Tout arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël n'affectera pas non plus l'accord du Liban avec l'Opérateur du Bloc 9 ainsi que la pleine part de ses droits économiques au niveau des ressources potentielles découvertes. Les parties conviennent qu’une fois mis en œuvre l'accord financier, l'ensemble des ressources potentielles seront alors développées par l'Opérateur libanais du Bloc 9 exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent accord.
F. Conformément à l'accord avec l'Opérateur du Bloc 9, Israël ne fera prévaloir aucun droit pour exploiter des gisements d'hydrocarbures au niveau des ressources potentielles. Il ne s'opposera pas non plus aux activités raisonnables menées au niveau de l’exploitation des Ressources potentielles, ni ne prendra des mesures qui les retarderont indûment. Israël n'exploitera aucune concentration et aucun gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d'autres minéraux, s'étendant à travers la MBL dans la zone des ressources potentielles.
G. Si le forage s’avère nécessaire au sud de la MBL, les parties prévoient que l'Opérateur du Bloc 9 demande leur consentement préalable. Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour un forage qui sera effectué conformément aux termes du présent accord.
SECTION 3
A. En cas d’identification de toute autre concentration ou gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d’autres minéraux s'étendant au-delà de la ligne de frontière maritime (MBL), (autres que les ressources potentielles présentes dans les limites maritimes fixées par l’accord -ndlr), et à supposer que l’une des parties s'emploie, lors des travaux d’exploitation, à retirer ou à extraire la portion de la concentration ou du gisement qui se trouve de l’autre côté de la frontière, il y va de l’intérêt des deux parties (ainsi que de celle de tout opérateur en droit d’entreprendre les travaux d’exploitation des ressources) de recourir aux États-Unis pour un accord sur l’attribution des droits et sur la manière avec laquelle la concentration ou le gisement peuvent être exploités de façon efficace.
B. Chaque partie partage avec les États-Unis les données relatives à toutes les ressources identifiées sur place ou au-delà de la ligne de frontière maritime (MBL). Les opérateurs concernés par les travaux, de part et d’autre de la MBL, s’engagent également à partager ces données avec les États-Unis. De telles données seront à leur tour partagées, une fois reçues, avec les parties prenantes à l’accord, en temps opportun.
C. Les parties s’engagent à ne revendiquer aucune part de toute concentration ou gisement de ressources naturelles, y compris les hydrocarbures liquides, le gaz naturel ou autres minéraux, situés entièrement à l'autre bord de la ligne de frontière maritime (MBL).
D. Les parties reconnaissent que le gouvernement des États-Unis a l'intention de n’épargner aucun effort pour faciliter les activités de prospection immédiates, rapides et continues menées par le Liban.
SECTION 4
A. Les parties s’engagent à résoudre tout différend portant sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord par le biais de discussions placées sous l’égide des États-Unis. Les parties reconnaissent que les États-Unis ont l'intention de déployer des efforts, en coordination avec elles, afin d’établir et de maintenir une atmosphère positive et constructive pour l’enclenchement de toute discussion et pour le règlement de tout différend, le plus rapidement possible.
B. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis enverra un avis, basé sur le texte de l'annexe D du présent document, où il est confirmé que chaque partie accepte les engagements définis dans l’accord. Si les gouvernements libanais et israélien les acceptent en tant que conditions finales, le gouvernement des États-Unis les invitera à communiquer leur accord au moyen d'une réponse écrite, comme prévu dans l'annexe C jointe au présent document.
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