Recapitalisation des banques: une étape liée à la résorption du déficit financier et à la protection des droits des actionnaires

La recapitalisation des banques constitue l’un des piliers essentiels de tout plan de restructuration du secteur bancaire libanais. Toutefois, l’évaluation des besoins en capitaux et les modalités de leur mobilisation restent directement liées à l’issue de la loi sur la régularisation de la situation financière et la récupération des dépôts, ainsi qu’à la manière dont sera traité le déficit financier et dont les pertes seront réparties.

Il est difficile de déterminer les besoins réels des banques en capitaux avant de connaître le montant définitif des pertes, les parties qui devront les assumer et la part que chacune devra prendre en charge dans le cadre du traitement des dépôts.

Cette question revêt une importance accrue compte tenu du lien entre la réussite de la recapitalisation et le dossier des dettes de l’État envers la Banque du Liban (BDL), notamment en ce qui concerne les modalités de règlement de ces dettes, leur calendrier et les mécanismes de remboursement. La manière dont ces engagements seront traités aura un impact direct sur la capacité de la BDL ainsi que sur la situation financière des banques, dont les bilans sont étroitement liés à ceux de la banque centrale.

De nouveaux capitaux qui nécessitent un financement réel

Selon les estimations, la plupart des banques libanaises devront être recapitalisées, après avoir subi d’importantes pertes ayant fortement érodé leurs fonds propres durant la crise financière. Les besoins de recapitalisation sont estimés à environ 2,3 milliards de dollars, mais ce montant ne peut être dissocié de l’évaluation définitive du déficit financier et du mécanisme de répartition des pertes.

La recapitalisation ne peut se résumer à une simple opération comptable imposée aux banques et à leurs actionnaires. Elle doit s’inscrire dans un environnement financier permettant sa réussite. À cet égard, la capacité de l’État à honorer ses engagements envers la BDL constitue l’une des principales conditions, car elle permettrait de dégager une part essentielle des financements nécessaires au traitement de la crise et à la restitution des dépôts. Tant que cette question ne sera pas réglée, toute approche visant à recapitaliser les banques restera fortement limitée, quels que soient les mécanismes prévus par la loi.

Les dettes de l’État envers la BDL au cœur de l’équation

La réussite du plan de recapitalisation dépend dans une large mesure d’un accord sur la manière de traiter les dettes de l’État envers la BDL. Parallèlement, des interrogations subsistent quant aux sources de financement susceptibles de soutenir la recapitalisation, dans un contexte marqué par le débat sur les priorités financières de l’État, notamment le remboursement des eurobonds et les dépenses liées à la couverture des déficits et des pertes causés par la guerre.

La nécessité de définir des priorités financières claires se fait donc sentir afin de dégager les ressources nécessaires pour traiter la crise bancaire et rétablir la confiance dans le système financier. Il s’agit notamment de garantir les financements indispensables à la restitution des dépôts et à la reconstitution des fonds propres des banques.

La recapitalisation ne consiste pas uniquement à fournir aux banques les fonds dont elles ont besoin. Elle soulève également la question des droits des actionnaires, notamment leur droit de participer aux augmentations de capital et de préserver leur niveau de participation au capital. L’article 13 du projet de loi fait débat à cet égard, puisqu’il exclut les actionnaires «contrôlants» de certaines opérations d’augmentation de capital leur permettant de maintenir leur participation, tandis que la participation des actionnaires non contrôlants devient facultative dans certains cas.

Cette question revêt une importance particulière, car une restructuration appliquée de manière automatique pourrait entraîner une modification radicale de la structure de l’actionnariat de certaines banques, avant même que les responsabilités liées aux causes de la crise et aux pertes ne soient établies. D’où l’idée de maintenir le droit des actionnaires de participer aux augmentations de capital, tout en envisageant des restrictions spécifiques de leurs droits de vote lorsque la responsabilité directe d’actionnaires contrôlants dans les difficultés de la banque est établie.

Protection de la propriété et droit préférentiel de souscription

Le débat sur les droits des actionnaires est également lié au principe de protection de la propriété consacré par la Constitution libanaise. L’article 15 de la Constitution dispose que le droit de propriété est protégé par la loi et qu’il ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique, dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnisation.

Le Code de commerce accorde par ailleurs aux actionnaires le droit de participer aux augmentations de capital. Ce droit ne se limite pas à la souscription: il comprend également un droit préférentiel de souscription, qui permet à l’actionnaire de préserver sa participation au capital de la société. Dès lors, l’exclusion d’une catégorie déterminée d’actionnaires de ce droit doit être clairement justifiée sur le plan juridique et rester proportionnée à l’objectif poursuivi par la restructuration, en particulier si elle aboutit concrètement à une modification forcée de la structure de propriété de la banque.

Dans ce contexte, il est proposé de modifier le texte afin de garantir à tous les actionnaires le droit de participer aux augmentations de capital, sans distinction entre actionnaires contrôlants et non contrôlants, tout en prévoyant des exceptions précises lorsque la responsabilité personnelle et directe d’un actionnaire dans la défaillance de la banque est établie.

Qui doit assumer la responsabilité de la défaillance de la banque?

La distinction entre le droit de propriété et la responsabilité dans la défaillance de la banque est essentielle dans ce débat. Le fait qu’un actionnaire détienne une participation contrôlante dans une banque ne suffit pas, en soi, à établir sa responsabilité dans les pertes ou la défaillance de celle-ci. En revanche, si les autorités compétentes établissent la responsabilité personnelle et directe d’actionnaires contrôlants dans les causes de la défaillance de la banque, des mesures juridiques spécifiques peuvent être prises à leur encontre.

C’est dans cette perspective qu’est proposée une disposition permettant aux actionnaires de participer aux augmentations de capital tout en maintenant leur niveau de participation antérieur, et donnant à la Commission bancaire supérieure le pouvoir de prendre des mesures à l’encontre des seuls actionnaires contrôlants dont la responsabilité directe dans la défaillance de la banque serait établie.

Selon la formule proposée, ces mesures pourraient notamment consister à suspendre, pendant une période déterminée, les droits de vote attachés aux nouvelles actions, plutôt qu’à priver totalement l’actionnaire de son droit de souscription. Cette approche permet ainsi de distinguer, d’une part, le droit de propriété et, d’autre part, la responsabilité personnelle dans les causes de la défaillance de la banque.

Les banques saines ne devraient pas supporter le coût des banques en difficulté

La restructuration soulève également la question de la répartition des charges entre les banques elles-mêmes. Le traitement de la crise ne devrait pas conduire à faire supporter aux banques saines et viables des pertes supplémentaires résultant de la défaillance d’autres établissements. Une telle approche porterait atteinte au principe d’égalité et fragiliserait les établissements appelés à jouer un rôle dans le processus de redressement.

Le traitement de la situation de chaque banque devrait reposer sur une évaluation distincte et rigoureuse, tenant compte de sa situation financière, de sa capacité à poursuivre ses activités et de l’origine de ses pertes, plutôt que sur l’application d’un mécanisme uniforme qui reviendrait à transférer les charges d’une banque à une autre.

Pouvoirs de la Commission bancaire supérieure

Parallèlement, il apparaît nécessaire de définir plus précisément les pouvoirs de la Commission bancaire supérieure. L’octroi de pouvoirs étendus à cette instance au motif de «lever les obstacles à la possibilité de redresser la situation des banques» pourrait ouvrir la voie à des décisions multiples, sans limites clairement définies. Il est donc essentiel de préciser la portée de ces pouvoirs ainsi que les conditions de leur exercice.

Plus les pouvoirs accordés à l’autorité chargée de prendre les décisions de restructuration sont étendus, plus il est nécessaire de prévoir des critères clairs, des décisions dûment motivées et susceptibles de recours devant les tribunaux.

Recapitalisation: entre sauvetage du secteur et protection des droits

En définitive, la recapitalisation des banques ne peut être dissociée du traitement du déficit financier et de la détermination des responsabilités liées aux pertes. L’injection de nouveaux capitaux ne peut pas non plus aboutir sans la mobilisation des financements indispensables au traitement des dépôts et au rétablissement de la confiance. Dans le même temps, la restructuration doit préserver les droits des actionnaires dans le respect de la loi, tout en faisant porter la responsabilité à ceux dont l’implication directe dans la défaillance est établie, et non au seul motif qu’ils détiennent une participation contrôlante.

Le principal défi consiste à trouver un équilibre entre trois objectifs étroitement liés: garantir les capitaux nécessaires à la pérennité des banques viables, protéger les droits des déposants et des actionnaires, et éviter que les charges liées aux banques en difficulté ne soient transférées aux banques saines. La recapitalisation ne se résume donc pas à augmenter le montant des fonds propres. Elle s’inscrit dans un processus plus large de reconstruction du secteur bancaire sur des bases financières et juridiques permettant aux banques de poursuivre leurs activités et de contribuer à la phase de redressement économique.

 

 

 

 

 

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