À supposer que le juge Tarek Bitar, chargé d’instruire l’enquête sur l’explosion du 4 août 2020, tienne compte des conclusions émises par le parquet et à supposer que les ministres dont il est question dans le réquisitoire ainsi que l’ancien président Michel Aoun soient bel et bien mis en accusation, quelle juridiction serait compétente pour les interroger et, le cas échéant, les juger?

La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature des faits qui leur sont reprochés et le régime constitutionnel qui encadre leur responsabilité. La question est d’autant plus sensible que la réquisition remise, mardi, à M. Bitar par l’avocat général près la Cour de cassation, le juge Mohammad Saab, demande notamment que l’ancien président Michel Aoun soit mis en accusation pour négligence. La même réquisition retient une responsabilité pénale à l’encontre, entre autres, de l’ancien Premier ministre, Hassan Diab et de plusieurs anciens ministres qui ont, depuis le début de l’enquête, tenté par divers recours abusifs de se soustraire à la justice.

Cour de justice ou Haute Cour de justice?

Les conclusions du parquet étant désormais entre les mains du juge d’instruction, celui-ci devra déterminer les personnes à mettre en accusation ainsi que les qualifications retenues, avant leur éventuel renvoi devant la juridiction compétente. De laquelle s’agira-t-il? C’est sur ce point que s’est développée, depuis le lancement de l’instruction, toute la controverse.  

Pour une partie des juristes et responsables politiques, c’est l’article 364 du Code de procédure pénale qui prévaut. Selon ce texte, c’est devant la Cour de justice que devraient se présenter les prévenus.

Une thèse que ne partagent pas d’autres analystes et experts en droit. D’après eux, c’est vers un régime spécifique prévu par la Constitution qu’il faut se tourner. Composée de sept députés élus par le Parlement et de huit magistrats libanais les plus hauts en grade, la Haute Cour de justice constituerait, elle, l’instance devant laquelle ministres et présidents sont appelés à comparaître.

Dès lors, un retour vers les textes juridiques s’impose. Les articles 70 et 71 de la Constitution prévoient ainsi que la Chambre des députés peut accuser le Premier ministre et les ministres de haute trahison ou de manquement aux devoirs qui leur incombent, à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres. Le jugement relève alors de la Haute Cour de justice, dont la composition et la procédure sont encadrées par la loi n° 13 du 18 août 1990.

Cette disposition ne signifie toutefois pas que la seule qualité d’ancien ministre suffit à déterminer la juridiction compétente. La nature exacte des faits reprochés reste déterminante.

Le cas des anciens ministres

Plusieurs anciens ministres poursuivis dans le cadre de l’enquête ont précisément contesté la compétence du juge d’instruction, en soutenant que leur qualité de ministres et les faits qui leur étaient reprochés relevaient du mécanisme constitutionnel de la Haute Cour de justice.

La question repose donc sur la qualification juridique finalement retenue. Si les faits sont considérés comme relevant du régime de responsabilité ministérielle prévu par les articles 70 et 71, le mécanisme d’accusation parlementaire et de jugement devant la Haute Cour de justice entre en jeu. S’ils relèvent d’infractions ordinaires, la question de la compétence des juridictions pénales de droit commun se pose.

Le cas de l’ancien président, Michel Aoun

Le cas de l’ancien chef de l’État est juridiquement encore plus délicat. L’article 60 de la Constitution prévoit un régime particulier pour le président de la République. Il encadre sa responsabilité pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et prévoit, pour les crimes ordinaires, un renvoi aux lois générales, tout en attribuant à la Chambre des députés le pouvoir de l’accuser et à la Haute Cour de justice celui de le juger dans les conditions prévues par le texte.

Reste à déterminer comment ce texte s’applique à un président qui est hors fonctions et dont les faits examinés dans le dossier sont antérieurs à la fin de son mandat.

Ainsi, même si le juge d’instruction retenait à son encontre une responsabilité pénale et décidait de le mettre en accusation, cette décision ne suffirait pas à régler la question de la juridiction appelée à connaître de son cas. Il faudrait encore déterminer, à la lumière de l’article 60, de la loi n° 13 de 1990 et de la qualification des faits, si le mécanisme de la Haute Cour de justice trouve à s’appliquer ou si les règles de droit commun doivent prévaloir.

Le véritable enjeu de la prochaine décision de Tarek Bitar sera donc double. Quelles personnes seront effectivement mises en accusation et sous quelles qualifications, mais aussi quelle juridiction sera constitutionnellement compétente pour chacune d’entre elles?