À peine la nouvelle du recours introduit par le président de la République, Joseph Aoun, devant le Conseil constitutionnel contre l’article 3 de la loi sur la réforme du secteur bancaire s’est-elle ébruitée, que les jugements politiques et sans appel prenaient déjà le pas sur l’examen concret des arguments juridiques.

En quelques heures, une frange du débat public est ainsi passée de l’annonce d’une saisine constitutionnelle à une litanie d’accusations toutes faites: protection des banques, sabotage de la réforme, menace pour l’accord avec le Fonds monétaire international et velléité de rétablir l’influence de la Banque du Liban. Le vice de cette approche est patent: le verdict semblait presque acquis avant même que l’étude des motifs n’ait débuté.

En matière constitutionnelle, l’ordre naturel des choses devrait pourtant être inversé. Il s’agit d’abord de lire le texte, d’identifier la violation alléguée, d’analyser l’articulation entre la disposition contestée et la Constitution, puis de débattre de la solidité du raisonnement. Rendre un arrêt définitif sur un recours à la seule aune de positions partisanes, avant même que les faits ne soient sur la table, revient à confondre la polémique politique avec l’analyse juridique.

À ce stade, plusieurs faits s’imposent d’eux-mêmes. En vertu de l’article 19 de la Constitution, le président de la République dispose du droit de saisir le Conseil constitutionnel, au même titre que le président du Parlement, celui du Conseil des ministres et dix députés. Ce recours ne constitue donc en rien un contournement institutionnel: il relève d’une prérogative textuelle de la Loi fondamentale.

De surcroît, la controverse autour de l’article 3 n’est pas née le jour de la saisine. Dès le 8 juillet 2026, les discussions au sein de la commission des Finances et du Budget portaient déjà sur l’enchevêtrement des compétences entre la Banque du Liban et la Haute Autorité bancaire. Le 14 juillet, la commission a de nouveau examiné puis entériné les articles 3 et 13, au terme de vifs débats entre les parties prenantes.

Ce détail est capital car il redéfinit la nature du débat. Le recours présidentiel n’a pas exhumé artificiellement la question des prérogatives de la BDL ou de la place du Code de la monnaie et du crédit. Ce nœud gordien était déjà au cœur du travail législatif, bien avant l’arrivée du texte en séance plénière.

Dès lors, lorsqu’on assène que le recours «porte atteinte à la réforme», l’on est en droit de demander ce que recouvre exactement cette formule. Toute saisine du Conseil constitutionnel équivaut-elle à une entrave? Si tel était le cas, à quoi servirait l’article 19? À l’inverse, si le contrôle de constitutionnalité est un garde-fou légitime face à un vice juridique, on ne peut l’écarter d’un revers de main au seul motif qu’un texte jouit d’un parapluie politique ou international.

Certes, les inquiétudes quant à l’impact du recours sur le calendrier ne sont pas infondées. Le FMI érige l’entrée en vigueur de la loi de restructuration en condition sine qua non des décaissements, et tout soubresaut législatif menace de prolonger les cycles d’évaluation.

Mais il y a un abîme entre cette réalité et l’affirmation péremptoire selon laquelle un simple recours aurait d’ores et déjà enterré la réforme. La position officielle du FMI consiste à suivre la procédure et à évaluer les ajustements découlant d’une décision du Conseil. Tirer des conclusions définitives relève donc de la précipitation.

Il en va de même pour le procès en sorcellerie intenté au texte, accusé de servir les intérêts des banques. Pareille assertion exige des démonstrations fondées sur la matérialité des dispositions, et non sur un pur procès d’intention.

L’article 3 visé touche à l’architecture générale et à la répartition des compétences institutionnelles. Les aspects liés à l’apurement des pertes, au sort des dépôts ou à la hiérarchie des créanciers relèvent, quant à eux, d’autres pans du plan de sauvetage. Invoquer un supposé «lobby bancaire» ne saurait dispenser d’un véritable examen juridique des compétences.

Bien sûr, la démarche présidentielle est contestable. On peut arguer que la version parlementaire conférait une autonomie salutaire à la Haute Autorité bancaire et que la réintroduction du Code de la monnaie et du crédit fragilise l’édifice. C’est un argumentaire politique et juridique tout à fait recevable.

À l’inverse, la crainte d’un conflit de compétences au moment de l’application pratique de la loi constitue un écueil tout aussi redoutable.

C’est précisément là que se lit la frontière entre le débat d’experts et la cabale politique: le premier procède par l’argument, la seconde par l’invective.

Si la saisine présidentielle est juridiquement fragile, le Conseil constitutionnel saura la rejeter par une décision motivée. La riposte serait alors institutionnelle, et non médiatique.

Si, à l’inverse, le Conseil décèle une faille, la pilule sera amère pour ceux qui exigeaient la clôture du débat: fallait-il vraiment sanctuariser un texte défectueux au seul prétexte d’éviter des remous politiques?

Le paradoxe est là. Le Conseil constitutionnel n’est pas une instance commode uniquement lorsqu’elle censure les lois de nos adversaires, ni un corps interlope lorsqu’elle examine les nôtres. Sa boussole doit rester aveugle aux chapelles politiques.

Le débat ne doit donc pas porter sur le droit constitutionnel du chef de l’État, qui ne souffre d’ailleurs d’aucune ambiguïté, mais sur la robustesse technique de l’article 3 et son harmonisation avec l’arsenal juridique existant.

En attendant le verdict du prétoire, les procès d’intention ne sont que de l'agit-prop. Mieux vaudrait disserter sur les textes et la jurisprudence que de proclamer le jugement avant que les juges n’aient prononcé le droit.