Héritage: les transferts de population

Aujourd’hui, les transferts forcés étant condamnés par les instances internationales, ils se font par des moyens beaucoup plus vicieux. Les transferts de population ne se font plus ni par des déportations forcées et sanglantes ni par des traités bilatéraux. Ils s’accomplissent sournoisement, appuyés par des politiques économiques et sécuritaires hypocritement planifiées.
Dans le sillage de la Première Guerre mondiale, l’humanité a connu de multiples transferts de population, tantôt par des traités bilatéraux, tantôt par des massacres et des déportations. Les régions les plus touchées ont été les anciennes provinces ottomanes d’Europe et d’Asie, mais d'autres aussi, ailleurs, comme en Russie soviétique.
L’entre-deux-guerres
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les transferts et échanges de population ont repris avec la refonte des frontières internationales. Ce fut également le cas, en 1947, avec la partition des Indes et la naissance du Pakistan, et, en 1948, entre les populations juives et musulmanes d’Israël et du monde arabe. Il est arrivé que ces méthodes se poursuivent jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle avec, notamment, la partition de Chypre entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs en 1974. Puis, plus récemment encore, l’exode massif des Serbes du Kosovo et des Arméniens du Haut-Karabagh.
Entre les deux guerres, ce principe ne semblait pas choquer outre mesure la communauté internationale. L’exode des Arméniens et des Assyro-Chaldéo-Syriaques vers l’Iraq, le Levant et l’Occident s’est fait sans réelle condamnation, permettant à la Turquie de s’ériger sur les décombres de ces civilisations exterminées. Plus étonnant encore, les instances internationales encourageaient parfois ce genre de pratique lorsqu'elle était supposée exempte de violence.
C’est effectivement le traité de Lausanne qui, en juillet 1923, a exigé l’échange «obligatoire» de population entre les «ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et les ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs». Car, en Orient et en Europe orientale, la religion ne relève pas nécessairement de la foi, il s’agit d’une dénomination qui désigne une appartenance historique et culturelle particulière. C’est ainsi qu’a eu lieu la «Grande Catastrophe», avec le déplacement d’un million et demi de chrétiens d’Anatolie et de Thrace orientale vers la Grèce et de 500.000 musulmans de Macédoine et d’Épire vers la Turquie.
La Seconde Guerre mondiale
C’est ainsi que, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les transferts étaient gérés par des traités bilatéraux légitimés par les instances internationales telles que la Société des nations. Ainsi, selon le politologue Norman Finkelstein, le transfert de population était perçu comme un moyen de pacification et de règlement d'interminables conflits interethniques.
Les choses allaient commencer à changer avec le procès de Nuremberg, lorsque les délégations américaines et britanniques ont manifesté leurs réticences face à l’ampleur des expulsions des populations germaniques. Bien qu’approuvés par les Alliés dans l’article 13 du communiqué de Postdam, ces déplacements ont été reconsidérés lorsque la charte des tribunaux de Nuremberg a fini par déclarer ce genre de déportation, ou transfert forcé de civils, comme «crime de guerre» et «crime contre l’humanité».

Le rapport de 1997 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (de la quatrième convention de Genève) déclare les transferts de population contraires au droit international. Il n’omet pas de préciser cependant qu'ils sont acceptables en cas de consentement à la fois de la population déplacée et de celle qui l’accueille. Toutefois, nous constatons que cette condition n’est pas toujours respectée, notamment dans le cas du transfert des Syriens vers le Liban, où les Libanais n’ont, à aucun moment, été consultés.
En 2002, le statut de Rome de la Cour pénale internationale déclarait, dans son article 7, la «déportation ou transfert forcé de population et l’installation de colons» parmi les actes considérés comme crime de guerre. C’est surtout en 2012, durant la 9ᵉ séance du 27 janvier, que le Parlement européen désignait dans sa résolution 1863 «le transfert forcé de population» comme «une violation des droits de l’homme».
Les transferts actuels
Les transferts de population peuvent prendre plusieurs formes ou typologies. D’abord, la déportation comme pratiquée par les Ottomans, les nazis et les Soviets. Elle se fait généralement dans le sang et se solde par des génocides ou des crimes à grande échelle. Il existe, d’autre part, la méthode des «échanges de population». Elle consiste en un transfert simultané entre deux groupes à la suite d’un traité consenti entre entités étatiques. La troisième méthode est celle de la «dilution ethnique». Elle consiste à noyer la population autochtone dans un raz de marée de migrants ou de colons, dans l’intention de la diluer et de l’assimiler à terme, à la fois culturellement et démographiquement.
Aujourd’hui, les transferts forcés étant condamnés par les instances internationales, ils se font par des moyens beaucoup plus vicieux. Il s’agit avant tout pour leurs auteurs, de maintenir l’illusion, ou la fiction, de mouvements migratoires purement volontaires, qui ne sont que le cumul de nombreuses «décisions personnelles» indépendantes.
Les transferts de population ne se font plus ni par des déportations forcées et sanglantes, ni par des traités bilatéraux. Ils s’accomplissent sournoisement, appuyés par des politiques économiques et sécuritaires hypocritement planifiées.
L’UE et le Liban
C’est ainsi que l’Union européenne finance à coups de milliards de dollars l’implantation des Syriens au Liban, tout en facilitant l’octroi des visas d’émigration pour la jeunesse libanaise. Le Hezbollah se charge de son côté d’anéantir l’économie nationale, de supprimer les institutions publiques et privées, de soumettre la justice, de répandre l’insécurité et de fomenter des guerres perpétuelles avec ses voisins, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières.
Tous ces agissements semblent ignorés par l’Union européenne qui, avec d’autres instances internationales, demeure obnubilée par la corruption endémique et par la prétendue insécurité des présumés réfugiés syriens. En cela, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies mettent en place, volontairement ou involontairement, un transfert de population forcé, un principe qu’elles ont elles-mêmes fermement condamné dans leurs résolutions et chartes respectives.
 
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