Nous nous souvenons tous de la décision du Conseil constitutionnel d’admettre le recours introduit par dix députés contre la loi n° 23 de 2025 relative à la réforme des banques. Dans sa décision n° 16, rendue en octobre 2025, le Conseil constitutionnel a confirmé que le droit d’ester en justice, tel qu’il était prévu à l’article 31 de la loi contestée, portait atteinte aux garanties que l’article 20 de la Constitution impose de préserver au profit des justiciables.
L’article 31 ne permettait pas au tribunal de suspendre l’exécution de la décision attaquée ou de l’annuler. Il limitait également ses pouvoirs à l’octroi d’indemnités financières. Toute autre demande était exclue. Selon le Conseil constitutionnel, cette restriction portait atteinte aux garanties que l’article 20 de la Constitution impose de préserver au profit des justiciables.
Comment l’article 31 a-t-il été modifié? Doit-il encore être remanié après le renvoi de la loi à la Chambre des députés pour examen et adoption?
L’article 31 de la loi n° 23 de 2025, relative à la réforme du secteur bancaire et à sa restructuration, disposait comme suit:
«Toutes les décisions rendues par la Haute Commission bancaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal spécial institué par la loi n° 110 du 11/07/1991. Le recours est examiné selon les règles de procédure civile applicables au tribunal de première instance.
Le recours devant le tribunal compétent ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. Il n’annule pas non plus les décisions prises antérieurement par la Haute Commission bancaire, deuxième chambre.
Les décisions rendues par le tribunal spécial à ce sujet se limitent à fixer les indemnités financières.»
À la suite de la modification apportée par le décret n° 3056, qui a modifié 29 articles de la loi, l’article 31 se présente désormais comme suit:
«Toutes les décisions rendues par la Haute Commission bancaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal spécial institué par la loi n° 110 du 11/07/1991 afin d’examiner la légalité des décisions rendues. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la banque est informée de la décision de la Haute Commission bancaire. Il court également à compter de la date de publication de la décision par la Commission sur son site internet, de son affichage au siège de la banque ou de sa notification aux parties concernées par courrier recommandé, courrier électronique ou par tout autre moyen.
La procédure devant le tribunal spécial suit les règles applicables aux procédures devant le juge des référés prévues par le Code de procédure civile. Le recours devant le tribunal compétent ne suspend l’exécution de la décision attaquée que sur décision du tribunal, lorsqu’il existe des erreurs de droit manifestes et que l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’occasionner des pertes et des dommages graves aux justiciables.
L’annulation de la décision attaquée n’affecte pas la validité des mesures prises pour son exécution lorsqu’un tel recours serait de nature à porter atteinte aux droits acquis légalement par un tiers de bonne foi, conformément aux dispositions des lois générales en vigueur. La seule connaissance, par le tiers, de l’existence du recours ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour considérer que les opérations qu’il a effectuées sont dépourvues de bonne foi.
La Commission rectifie la décision afin de la mettre en conformité avec la loi et conformément aux décisions rendues par le tribunal. Les justiciables sont indemnisés à hauteur des pertes effectivement subies, établies ou évaluées par le tribunal, et la Commission peut décider que les indemnités seront prises en charge directement par la banque ou que leur montant sera inscrit parmi les principales créances des parties lésées dans le tableau de classement des fonds et des créanciers.»
Ainsi, l’article 31 est entièrement remanié et la question est désormais subordonnée à une décision du tribunal, mais sous certaines conditions, puisqu’il dispose que «le recours devant le tribunal compétent ne suspend l’exécution de la décision attaquée que sur décision du tribunal, lorsqu’il existe des erreurs de droit manifestes et que l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’occasionner des pertes et des dommages graves aux justiciables». Cette modification est-elle suffisante et satisfaisante et garantit-elle les droits de la personne à l’encontre de laquelle une décision a été rendue?
Observations juridiques: un délai de recours trop court
Dans des observations juridiques formulées par l’avocat Élie Chamoun et soumises à l’Association des banques du Liban, il commente les modifications apportées au projet de modification de certains articles de la loi sur la réforme des banques. Ces modifications ont été approuvées par la commission des Finances et du Budget, et «Nidaa al-Watan» en a obtenu une copie.
Concernant l’article 31, il estime que «le délai de dix jours pour former un recours contre toutes les décisions rendues par la Commission est beaucoup trop court».
Il a ajouté: «La compétence du tribunal spécial devrait également couvrir pleinement les recours formés contre les décisions de la Haute Commission bancaire, les décisions du liquidateur et celles de l’évaluateur, afin de garantir le droit de la défense de la personne concernée.
Le fait de soumettre les procédures devant ce tribunal aux règles applicables aux procédures devant le juge des référés devrait expressément exclure toute limitation de la compétence du tribunal pour statuer sur le fond des litiges qui lui sont soumis, contrairement à ce qui est le cas devant le juge des référés.»
Il a également estimé qu’«il ne saurait être permis de subordonner le pouvoir du tribunal de suspendre l’exécution des décisions à l’existence d’erreurs de droit manifestes, car cela constituerait une ingérence dans les affaires de la justice; le tribunal devrait au contraire disposer du pouvoir de suspendre l’exécution chaque fois qu’il le juge approprié».
L’annulation de la décision attaquée et les mesures prises pour son exécution
À cet égard, l’avocat Chamoun a estimé qu’«il est inconcevable que l’annulation de la décision attaquée n’affecte pas la validité des mesures prises pour son exécution; il s’agit d’une nouvelle tentative de contourner la décision du Conseil constitutionnel, qui avait annulé la disposition précédente empêchant l’annulation de la décision attaquée et limitant le recours à l’indemnisation de la personne lésée. Cela étant, si la décision attaquée est susceptible de créer des droits au profit de tiers de bonne foi, le tribunal spécial doit suspendre l’exécution de cette décision avant que ces droits ne soient créés. Nous proposons donc de modifier ce paragraphe comme suit:
«Le tribunal spécial prévu par la présente loi est compétent pour examiner tous les recours formés contre les décisions de la Haute Commission bancaire, les décisions du liquidateur et celles de l’évaluateur. Il statue sur ces recours en pleine juridiction, tout en garantissant aux personnes concernées le droit de la défense et le droit à l’échange des mémoires.»
«Les règles de procédure accélérée s’appliquent devant le tribunal spécial uniquement en ce qui concerne la célérité des procédures. Cela ne fait pas obstacle à sa pleine compétence pour examiner le fond du litige qui lui est soumis et statuer définitivement sur celui-ci.
Le tribunal spécial peut, chaque fois qu’il le juge approprié, selon sa propre appréciation, décider de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
En principe, l’annulation de la décision attaquée entraîne l’annulation des mesures prises en exécution de celle-ci. Toutefois, le tribunal peut décider, par une décision motivée, de maintenir exceptionnellement certains de leurs effets, limitativement énumérés, afin de protéger des droits acquis par des tiers de bonne foi et nés avant le prononcé de la décision de suspension de l’exécution.»
Ainsi, ces observations importantes formulées dans cette étude visent à préserver les droits de la banque contre toute décision ou tout jugement qui pourrait être rendu à son encontre au cours du processus de restructuration. Une telle décision ou un tel jugement pourrait menacer son existence.
Cette situation s’inscrit dans le cadre d’une crise systémique résultant de dysfonctionnements imputables à l’État, aux finances publiques, à la Banque du Liban (BDL) ainsi qu’aux politiques monétaires et financières. Elle ne résulte pas d’une seule banque ou d’une seule institution.



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