Le recours introduit par le président de la République, Joseph Aoun, devant le Conseil constitutionnel contre la loi relative à la restructuration du secteur bancaire pourrait être bien davantage qu’une simple contestation d’une disposition précise d’un texte particulièrement sensible. Adoptée par la Chambre des députés le 12 août dernier, après de longs mois de débats et d’amendements, cette loi revient aujourd’hui devant l’instance constitutionnelle, ouvrant la voie à un réexamen plus large de plusieurs de ses dispositions, de leur conformité à la Constitution ainsi que des principes de justice et des garanties du droit au recours.
Si l’on en croit les informations qui circulent, le recours du président de la République porte principalement sur l’article 3 de la loi, notamment sur la manière dont le nouveau texte s’articule avec l’article 70 du Code de la monnaie et du crédit et avec les prérogatives de la Banque du Liban. Mais, en saisissant le Conseil constitutionnel, Joseph Aoun a surtout rouvert la voie à un nouveau toilettage du texte, afin de le rendre plus juste et plus cohérent.
L’importance du recours ne réside donc pas uniquement dans le sort qui sera réservé à l’article 3. Une fois saisi de la loi contestée, le Conseil constitutionnel n’est pas nécessairement limité aux seules dispositions dont le requérant demande l’annulation. Dans une jurisprudence publiée, le Conseil a confirmé que son contrôle ne s’arrête pas aux articles expressément contestés: il peut examiner l’ensemble de la loi et censurer une disposition qui n’aurait pas fait l’objet du recours s’il estime qu’elle est contraire à la Constitution. Il a également considéré que l’annulation d’une disposition peut entraîner celle d’autres dispositions lorsqu’elles sont liées entre elles au point de ne pouvoir être dissociées.
En clair, le Conseil constitutionnel pourrait ainsi avoir l’occasion de remettre le texte sur les rails, après que le manque de vigilance de certains députés a contribué à donner au Fonds monétaire international une influence prépondérante sur les débats parlementaires et à faire adopter des dispositions qui, selon leurs détracteurs, s’éloignent de l’esprit de justice et des garanties judiciaires.
L’enjeu est particulièrement important dans le cas de la loi sur la restructuration du secteur bancaire, étant donné que ses différentes dispositions ne peuvent être considérées indépendamment. Elles forment un ensemble destiné à déterminer l’instance chargée de traiter le cas d’une banque en difficulté, les pouvoirs s attribués à la Haute Commission bancaire, les droits de la banque pour contester et faire appel de ses décisions, et les délais impartis pour exercer ces droits.
C’est précisément dans ce contexte que l’article 25 prend toute son importance. Ce dernier concerne les délais et les procédures dont dispose une banque pour contester les décisions de la Haute Commission bancaire. Toutefois, il serait erroné de considérer cette question comme un simple détail procédural. Le droit de contester une décision et d’exercer un recours n’est pas un privilège accordé aux banques: il fait partie des garanties du droit au recours dont doit disposer toute personne ou institution faisant l’objet d’une décision susceptible d’avoir des conséquences juridiques et financières majeures.
Un réexamen de l’article 25, si le Conseil constitutionnel estime que sa formulation ou les délais qu’il prévoit n’offrent pas des garanties suffisantes ou contreviennent à un principe constitutionnel, pourrait donc faire partie des conséquences du contrôle de constitutionnalité. Cela ne signifie pas pour autant que le Conseil réécrira l’article ou fixera lui-même un nouveau délai. Son rôle est de contrôler la conformité des dispositions à la Constitution et, le cas échéant, d’annuler, totalement ou partiellement, celles qui lui sont contraires, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
C’est précisément là que réside l’importance du recours actuel. Il ne s’agit pas de protéger une banque, un actionnaire ou un déposant aux dépens d’un autre acteur, mais de s’assurer que la loi appelée à régir le sort des banques en difficulté, ainsi que les droits de leurs actionnaires, déposants et créanciers, repose sur des règles claires et équilibrées, et que les procédures engagées à leur encontre respectent les principes et les garanties du droit au recours.
Les débats consacrés à la modification de la loi ont montré que plusieurs de ses dispositions faisaient l’objet de désaccords, notamment celles relatives aux pouvoirs de la Haute Commission bancaire, à ses relations avec la Banque du Liban et à l’étendue des recours contre ses décisions. Ces questions ont notamment été abordées au sein de la commission des Finances et du Budget, ainsi que lors des discussions qui ont précédé l’adoption des amendements.
La saisine du Conseil constitutionnel peut donc constituer l’occasion de réexaminer l’architecture juridique du texte dans son ensemble, non pas pour bloquer le processus de restructuration du secteur bancaire, mais, au contraire, pour lui donner une base juridique plus solide, susceptible d’être appliquée sans devenir, à terme, une nouvelle source de contentieux.
Plus important encore. La réforme bancaire ne peut reposer sur l’idée que les exigences imposées par la crise justifieraient une réduction des droits procéduraux. Aussi exceptionnelle soit-elle, la crise financière ne suspend pas le principe de l’État de droit et ne permet pas de rendre le droit au recours variable selon les secteurs ou les institutions. La banque, comme le déposant, l’actionnaire ou le créancier, doit se soumettre à la loi tout en bénéficiant de ses garanties fondamentales.
Le jugement du Conseil constitutionnel sera donc important non seulement pour déterminer le sort de l’article 3, mais aussi pour établir si la loi, dans son ensemble, a préservé l’équilibre nécessaire entre la rapidité du traitement des banques en difficulté et le droit de ces établissements, ainsi que des parties affectées par leurs décisions, de contester celles-ci, d’exercer un recours et de défendre leurs intérêts.
En définitive, l’enjeu ne devrait être ni de mettre la loi au service des banques ni de privilégier les seuls déposants, mais de faire prévaloir la justice et l’équité devant le droit. Or cette justice ne saurait être complète si une partie, quelle que soit sa qualité ou le secteur auquel elle appartient, est privée des garanties du droit au recours que lui assurent la Constitution et la loi.
Quant à ceux qui cherchent à jeter le trouble en évoquant un supposé mécontentement du Premier ministre face au recours introduit par le président de la République, ils font fausse route.
Il est désormais établi que c’est le chef du gouvernement qui avait proposé la rédaction de l’article 3, lequel prévoit la nécessité de tenir compte de l’article 70 du Code de la monnaie et du crédit. La suppression de cette partie de l’article 3 par des députés qui auraient choisi de suivre les orientations du Fonds monétaire international constitue donc, de fait, un revers pour le Premier ministre, à l’origine de cette disposition.
Le recours de Joseph Aoun peut ainsi être considéré comme un soutien au Premier ministre, même si son objectif n’est évidemment pas de préserver les «droits» de ce dernier, mais de corriger les défauts du texte.
En définitive, Joseph Aoun a, par ce recours, largement rouvert la voie à la correction des imperfections introduites dans la loi lors de son examen en séance plénière, alors que les compromis conclus au sein de la commission des Finances et du Budget prévoyaient autre chose.
Reste désormais à savoir si le Conseil constitutionnel saisira cette occasion pour rebattre les cartes face, en remettant en question les orientations du Fonds monétaire international auxquelles les députés se seraient conformés, et pour imposer l’adoption d’une loi purgée de ses failles, de ses incohérences et de ses écueils.