Parmi les armes les plus faciles à manier dans la polémique autour du recours introduit par le président de la République, Joseph Aoun, contre l’article 3 de la loi sur la réforme du secteur bancaire, l’invocation du «lobby bancaire» tient le haut du pavé. Il suffit d’accoler cette expression à un titre pour réduire un débat juridique d’une grande complexité à un verdict expéditif: le président conteste la loi, les banques en tirent donc profit, et quiconque remet en cause la version actuelle du texte ne fait que défendre ses intérêts.
Mais le droit ne s’accommode pas de raccourcis. Des accusations d’une telle gravité exigent des effets juridiques tangibles, et non de simples incantations médiatiques érigées en vérités absolues.
Personne ne conteste que les banques aient des intérêts directs dans une législation appelée à fixer le sort de leurs difficultés, de leur restructuration ou de leur liquidation. Il est tout aussi naturel que les actionnaires, les créanciers et les parties prenantes cherchent à défendre leurs positions dans un processus d’une telle portée. Pour autant, ce constat général ne démontre en rien que le recours contre l’article 3 confère le moindre avantage aux banques ni qu’il les exonère des conséquences de la loi.
Il faut donc revenir à la lettre de l’article en question. Dans son esprit comme dans sa discussion, l’article 3 touche au cadre général de la réforme, à son articulation avec les normes internationales et le droit libanais, ainsi qu’à la place du Code de la monnaie et du crédit face aux prérogatives de la Banque du Liban (BDL). À lui seul, il ne détermine pas le montant des restitutions dues aux déposants, ne fixe pas la quote-part des pertes incombant aux actionnaires, ne modifie pas la hiérarchie des créanciers, n'exempte aucune banque de la liquidation et n'accorde aucune immunité pécuniaire à ses actionnaires.
La question s’impose donc à ceux qui présentent la saisine comme un service rendu aux banques: où se cache précisément cet avantage dans le texte?
Si ce recours permettait aux actionnaires d'éluder leurs obligations, qu'on désigne la disposition incriminée. S'il rendait une banque invendable ou imperméable à la liquidation, qu'on expose le mécanisme juridique en cause. S'il replaçait les actionnaires avant les déposants dans l'apurement des pertes, qu'on produise le dispositif idoine. À défaut, passer d'un désaccord sur la répartition des compétences à l'accusation d'un patronage présidentiel sur les banques revient à court-circuiter le raisonnement juridique.
La question des pertes et du recouvrement des dépôts dépasse d’ailleurs le seul article 3, tout comme elle ne se limite pas à la loi sur la restructuration bancaire. Le Fonds monétaire international distingue lui-même l’entrée en vigueur de ce texte de l’adoption d’une loi globale sur le déficit financier et le recouvrement des dépôts. En septembre dernier, il a insisté sur la nécessité de maximiser la protection des déposants tout en préservant la soutenabilité financière. Le 1ᵉʳ octobre, il a de nouveau rappelé qu’un nouveau programme nécessitait un triptyque: une loi sur la restructuration bancaire, un texte idoine sur le déficit financier et des réformes complémentaires.
Cette distinction est capitale: elle empêche de faire dire à l’article 3 ce qu’il ne contient pas. S'il structure l'architecture de la réforme, il ne constitue ni un plan de restitution des avoirs ni une table de répartition des pertes. Assurer que son contrôle constitutionnel saborde la protection des déposants relève du slogan creux.
Soutenir que l’élargissement du rôle de la Banque du Liban est indésirable est une chose. Assimiler toute défense de ses prérogatives à une défense des banques en est une autre.
La banque centrale est une institution publique régie par la loi, et le débat sur ses frontières opérationnelles doit se trancher à l'aune des textes. Si le législateur souhaite raboter ses compétences au profit de la Haute Autorité bancaire, qu’il le dise explicitement. Mais décréter que le respect de la législation en vigueur équivaut à un pacte avec les banques, c'est substituer l'invective politique au débat institutionnel.
Il en vaut de même pour l’article 70. Critiquer les excès passés de la BDL ne signifie pas qu'il faille vider de toute substance une disposition légale dans le nouveau dispositif. Si le législateur la juge obsolète, qu’il l’amende clairement, au lieu d’ignorer les contradictions textuelles par un tour de passe-passe.
Le recours a précisément le mérite de recadrer le débat. Au lieu d'ergoter sur les prétendus parrains des banques et les défenseurs autoproclamés des déposants, une question juridique nette est posée au prétoire constitutionnel: la rédaction adoptée garantit-elle une architecture cohérente des compétences, ou l’éviction du Code de la monnaie et du crédit crée-t-elle une faille qu'il convient de purger?
Si le Conseil valide le texte, la disposition restera en vigueur et la saisine sera caduque. S'il relève une anomalie, la manœuvre ne pourra plus être qualifiée d’artifice politique: la plus haute juridiction en aura attesté la réalité.
La critique la plus rigoureuse du recours, si critique il doit y avoir, doit s’ancrer dans l’analyse textuelle. Qu'on démontre par quel mécanisme juridique précis le maintien des attributions de la BDL paralyse la Haute Autorité bancaire, et qu'on propose une alternative étanche aux conflits de compétences. C'est à ce niveau que le débat d'experts doit se situer.
Le slogan du «lobby bancaire», si commode soit-il sur l'agora politique, ne saurait tenir lieu de démonstration.
Les déposants méritent mieux que des polémiques agitées en leur nom. Ils ont droit à la vérité sur la traçabilité des pertes, sur l'identification des autorités décisionnaires, sur le recouvrement des actifs et sur la neutralisation des failles juridiques qui permettraient aux banques de se soustraire à leurs obligations.
Dans un dossier d'une telle gravité, l'anathème ne fait pas office de preuve, et la répétition n'élève pas une hypothèse au rang de dogme. Ceux qui affirment que le recours protège les banques doivent en apporter la stricte démonstration textuelle. Tout le reste relève d'une posture politicienne, et non d'une vérité juridique.