Parmi les arguments les plus rabâchés pour contester le recours introduit par le président de la République, Joseph Aoun, contre l’article 3 de la loi sur la réforme bancaire, figure l’idée selon laquelle le Fonds monétaire international aurait validé la version adoptée par le Parlement. Dès lors, rouvrir le débat devant le Conseil constitutionnel menacerait le fil des négociations. Cette lecture prête toutefois à la position internationale une portée qu’elle n’a pas en confondant l’évaluation économique et financière d’une institution tierce avec le contrôle de constitutionnalité inhérent à l’État libanais.

L’importance du FMI pour le Liban ne fait évidemment l’objet d’aucun doute. Le pays aspire à conclure un programme pour rétablir la confiance, structurer son redressement financier et s'ouvrir les portes des financements internationaux. Il est tout aussi naturel que le Fonds subordonne son aide au respect de critères stricts et exige des textes adaptés au traitement des crises bancaires. Mais cela ne fait pas du FMI une composante de l’ordre constitutionnel libanais, pas plus que cela ne soustrait la législation nationale aux garde-fous de la Loi fondamentale.

La position exprimée par le Fonds le 1ᵉʳ octobre 2026 s’est d’ailleurs révélée plus nuancée que certaines interprétations ne les laissaient supposer. S’il a jugé que les amendements du 12 août constituaient une étape importante et que le texte de restructuration répondait à ses normes, il a dans le même temps pris acte de la saisine présidentielle. Le FMI a ainsi précisé que si cette procédure devait modifier la donne, il procéderait à une nouvelle évaluation et conseillerait les autorités en conséquence.

Ce simple fait recadre tout le débat. Le FMI n’a décrété ni l’irrecevabilité du recours ni la caducité d’un accord hypothétique du seul fait de la saisine. Il ne s’est pas davantage substitué au Conseil constitutionnel. Son message est d’une limpidité absolue: le texte actuel satisfait à ses critères, et toute version issue de l’instance constitutionnelle passera à son tour au crible de son analyse.

C’est là l’ordre naturel des choses. Le FMI évalue les textes à l’aune de ses canons macroéconomiques; le Conseil constitutionnel veille à leur conformité avec le pacte national. En vertu de l’article 19 de la Constitution, le chef de l’État dispose de la prérogative explicite de saisir cette juridiction, au même titre que le président du Parlement, celui du Conseil des ministres et dix députés.

Prétendre que l’aval du FMI devrait court-circuiter tout débat sur l’article 3 revient à poser une question vertigineuse: une loi adoubée par une institution internationale devrait-elle, pour cette seule raison, s'affranchir du filtre constitutionnel libanais? Le système institutionnel répond par la négative. Aussi crucial soit-il dans l’architecture des négociations, un avis extérieur ne saurait neutraliser les mécanismes souverains de l’État.

À l’inverse, l’on ne saurait invoquer la souveraineté pour s’affranchir des exigences du FMI. C’est bien le Liban qui est en quête d’un programme d’aide, et le Fonds a posé des balises claires: entrée en vigueur de la loi de restructuration, adoption d’un cadre idoine sur le déficit financier, vote du budget 2027 et réformes de gouvernance.

Il ne s’agit donc pas d’un bras de fer entre le Liban et le FMI, mais d’une stricte délimitation des rôles.

Le FMI est en droit d’estimer qu’une disposition contrevient aux conditions de son financement. L’État libanais, pour sa part, doit légiférer dans le respect de ses propres procédures constitutionnelles. Si le Conseil constitutionnel venait à amender le texte, les deux parties en examineraient la nouvelle mouture. C’est la dynamique normale d’un partenariat international, et non l’effondrement du processus.

Réduire la position du FMI au slogan «il veut cette loi» relève de la simplification abusive. Le Fonds n’a jamais exigé l’entrave du Conseil constitutionnel; il a simplement signifié qu’il en attendrait l’issue.

Certes, cet examen prolonge l’attente et pèse sur le calendrier. Mais reconnaître un délai technique ne revient pas à criminaliser l’exercice d’un contrôle constitutionnel.

En définitive, le Liban n’a pas à choisir entre une loi conforme à sa Constitution et un texte acceptable sur le plan international. L’objectif est de conjuguer les deux exigences.

Si le Conseil constitutionnel valide le texte en l’état, il franchira un jalon de plus. S’il impose des modifications, les discussions reprendront sur la base de la nouvelle version.

Le FMI est un partenaire essentiel du redressement libanais, mais il n’a pas vocation à interpréter la Constitution du pays. De même que le prétoire constitutionnel ne dicte pas les conditions de crédit du Fonds, ce dernier ne tranche pas de la constitutionnalité des lois libanaises.

Confondre ces registres ne sert en rien la réforme; cela ne fait qu’embrouiller un horizon où le Liban a plus que jamais besoin de clarté sur les compétences et les fondements de l’action publique.