Le projet de loi sur la réforme et la restructuration des banques soulève une question juridique concernant les droits d’une catégorie d’actionnaires, notamment ceux qui détiennent des participations contrôlantes dans les banques. La question tient au risque que certaines mesures portent collectivement atteinte aux droits de cette catégorie, sans qu’une responsabilité personnelle ait été préalablement établie pour chaque actionnaire ni qu’une décision de justice ait été rendue à son encontre.
Cette question revêt une importance particulière compte tenu de la nature administrative des décisions prises par la Commission bancaire supérieure. Aussi étendus que soient ses pouvoirs dans le cadre de la restructuration des banques, cette instance n’est pas une juridiction et ses décisions ne sauraient se substituer aux décisions judiciaires rendues après que les parties concernées ont été mises en mesure d’exercer leur droit à la défense.
La responsabilité ne peut être présumée du seul fait de la qualité d’actionnaire
Le fait qu’un actionnaire détienne une participation contrôlante dans une banque ne signifie pas automatiquement qu’il soit responsable de la défaillance de celle-ci ou des pertes qu’elle a subies. La responsabilité doit être liée à un acte, une décision ou une violation précise pouvant être imputée à la personne concernée, et non à sa seule qualité d’actionnaire contrôlant.
Dès lors, appliquer une mesure portant atteinte aux droits de l’ensemble des actionnaires contrôlants, sans distinguer ceux dont la responsabilité est établie de ceux dont elle ne l’est pas, pourrait revenir, dans les faits, à imposer une sanction collective à toute une catégorie.
C’est là que réside la différence entre la restructuration d’une banque en difficulté et la sanction de personnes en raison de leur qualité ou de leur position dans la structure de propriété. La première constitue une mesure réglementaire visant à redresser la situation d’un établissement, tandis que la seconde suppose que la responsabilité soit établie et que le droit à la défense et au recours soit garanti.
Le droit à la défense, une garantie fondamentale
Le débat ne se limite pas au droit bancaire libanais. Il renvoie également à un principe plus large lié au droit à un procès équitable. L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que toute personne a droit, dans des conditions d’égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, pour la détermination de ses droits et obligations ainsi que du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La formulation de cet article est particulièrement importante, car ce droit n’est pas limité aux affaires pénales. La référence à «toute accusation en matière pénale» intervient après l’affirmation d’un droit général à ce que les droits et obligations d’une personne soient examinés par un tribunal indépendant et impartial.
Ce principe revêt une importance particulière lorsque les mesures prises dans le cadre d’une restructuration sont susceptibles d’affecter directement la propriété des actionnaires et leurs droits financiers.
La réforme ne dispense pas de garanties judiciaires
Il ne fait aucun doute que le traitement de la situation des banques en difficulté peut nécessiter des mesures rapides et que la préservation de la stabilité financière peut justifier l’octroi de pouvoirs étendus aux autorités de contrôle pour intervenir.
Mais la rapidité de la réforme ne saurait justifier de passer outre au droit à la défense, pas plus que la nécessité de restructurer les banques ne saurait, à elle seule, justifier l’imposition de conséquences définitives à des actionnaires dont la responsabilité individuelle n’a pas été établie.
Même lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour protéger une banque ou ses déposants, la responsabilité personnelle, lorsqu’elle est engagée, doit rester soumise à des critères clairs et pouvoir faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.
Entre les pouvoirs de la Commission et les droits des actionnaires
Il convient donc de distinguer le pouvoir de la Commission bancaire supérieure de prendre les mesures nécessaires pour traiter la situation des banques de la compétence des tribunaux pour établir les responsabilités individuelles lorsque les mesures revêtent un caractère punitif ou portent substantiellement atteinte aux droits des personnes.
Le simple fait qu’une mesure soit prévue par la loi ne suffit pas à la soustraire au contrôle judiciaire. La restructuration ne devrait pas non plus devenir un moyen d’imposer une sanction générale à un groupe d’actionnaires au seul motif qu’ils appartiennent à une catégorie déterminée.
En définitive, le défi pour la loi sur la réforme bancaire consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de traiter rapidement la situation des banques en difficulté et de protéger les déposants, d’une part, et la garantie des droits des actionnaires ainsi que l’interdiction de leur faire porter une responsabilité collective, d’autre part.
La réforme bancaire peut être ferme et rapide sans renoncer à un principe fondamental : aucune responsabilité personnelle sans que celle-ci soit établie, et aucune atteinte substantielle aux droits sans véritable possibilité de se défendre et de saisir la justice.



Commentaires