Le débat autour de l’article 3 de la loi relative à la réforme et à la réorganisation du secteur bancaire peut, en apparence, passer pour une querelle technique sur la rédaction d’une disposition juridique. Il porte pourtant sur une question bien plus fondamentale: l’étendue des prérogatives de la Banque du Liban (BDL) et l’autorité à laquelle revient le pouvoir de décision en matière de politique monétaire et de stabilité financière et bancaire.

L’article 3 ne peut être examiné indépendamment du cadre législatif qui régit les activités de la BDL. Au premier rang de ce dispositif figure le Code de la monnaie et du crédit. L’article 3 définit les objectifs de la réforme ainsi que les modalités de traitement et de restructuration des banques en difficulté. Mais sa mise en œuvre ne saurait avoir pour effet de transférer à d’autres autorités, ni de répartir entre plusieurs instances, des compétences que le Code de la monnaie et du crédit attribue exclusivement à la BDL.

C’est dans ce cadre que l’article 70 du Code de la monnaie et du crédit prend toute son importance. Il définit la mission générale de la BDL, qui consiste notamment à préserver la valeur de la monnaie libanaise, la stabilité économique ainsi que la solidité du système bancaire. Une étude juridique, dont Nidaa el-Watan a obtenu une copie, souligne que cette mission ne relève pas d’une simple fonction administrative. Elle constitue le fondement même des pouvoirs conférés par le législateur à la BDL pour réglementer, administrer et superviser le secteur financier et bancaire, et en préserver la stabilité et la solidité.

L’indépendance de la BDL doit, dès lors, être comprise dans son juste sens. Elle ne signifie pas une indépendance absolue à l’égard de l’État. Elle ne fait pas non plus de la banque centrale une «île» coupée des pouvoirs publics. L’étude distingue clairement l’indépendance de l’absence de coopération. Le Code de la monnaie et du crédit a lui-même organisé une relation de coopération entre la Banque et le gouvernement, notamment à travers ses articles 71 et 72. La Banque conseille ainsi le gouvernement et est consultée sur les questions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation monétaire et financière.

Mais coopération et subordination sont deux notions bien différentes. La présence auprès de la BDL d’un commissaire du gouvernement représentant le ministère des Finances ne confère pas pour autant au pouvoir exécutif le droit de lui donner des instructions ou d’exercer une tutelle sur ses décisions. L’étude relève à cet égard que les décisions du Conseil central sont soumises à un régime juridique spécifique. Cela confirme l’absence de lien hiérarchique entre la Banque, d’une part, et le ministère des Finances ou le Conseil des ministres, d’autre part.

La question prend une dimension particulière lorsqu’elle touche aux finances publiques. Selon l’étude, l’un des principaux marqueurs de l’indépendance de la BDL réside dans l’impossibilité pour le gouvernement de la contraindre à assurer son financement ou celui du secteur public. Certes, la BDL est la banque du secteur public et la loi l’autorise, dans certaines circonstances, à accorder des prêts à l’État, dans le respect de conditions et de procédures précises. Mais cette faculté ne saurait transformer la Banque en un instrument de financement du gouvernement.

L’étude rattache expressément cette question à l’article 90 du Code de la monnaie et du crédit, ainsi qu’à l’exception prévue à l’article 91. Elle considère que l’impossibilité pour le gouvernement d’imposer à la Banque le financement de ses besoins constitue l’une des expressions les plus importantes de l’indépendance de la banque centrale.

L’article 70 revêt, là encore, une importance centrale. Le législateur n’a pas conçu la BDL comme une institution financière ordinaire, mais comme une autorité publique indépendante chargée de réglementer, d’administrer et de superviser le secteur financier et bancaire, et d’en garantir la stabilité et la solidité. Pour mener à bien cette mission, il lui a attribué des prérogatives étendues, notamment des pouvoirs réglementaires et administratifs qui s’imposent au secteur bancaire.

L’étude considère en outre que l’indépendance de la banque centrale doit être appréhendée comme un ensemble cohérent au sein du Code de la monnaie et du crédit. L’article 33 confère au Conseil central le pouvoir de définir la politique monétaire et de crédit et d’adopter les règlements nécessaires à l’application de la loi. L’article 70, pour sa part, fixe les missions fondamentales de la Banque en matière de réglementation, d’administration et de supervision du secteur financier et bancaire.

Dès lors, toute réforme législative qui affecterait ces compétences, les répartirait entre différentes autorités ou les transférerait à d’autres instances doit être appréciée à la lumière du principe fondamental qui structure le Code de la monnaie et du crédit.

La question revêt aujourd’hui une importance particulière, alors que la réorganisation du secteur bancaire ne s’inscrit nullement dans un vide juridique. Selon l’étude, la loi sur la réforme et la réorganisation du secteur bancaire, adoptée en 2025, pourrait porter atteinte au principe d’indépendance de la BDL ainsi qu’à la cohérence de l’architecture législative du secteur bancaire. Ce serait le cas si elle devait aboutir à réduire les prérogatives que le Code de la monnaie et du crédit confère à la banque centrale.

En définitive, l’indépendance de la BDL n’est ni une protection accordée à la personne du gouverneur ni un privilège conféré à l’institution. Elle constitue la garantie d’une mission d’intérêt public définie par la loi. L’enjeu n’est donc pas d’isoler la banque centrale du gouvernement, mais de préserver un équilibre entre «indépendance et coopération»: le gouvernement et la banque centrale peuvent et doivent coopérer sur les politiques économiques et financières. Cette coopération ne doit toutefois pas se transformer en relation de dépendance, en tutelle ou en pouvoir d’imposer des décisions à l’autorité monétaire.

Dans un pays qui a connu, ces dernières années, un effondrement monétaire et bancaire sans précédent, ce principe revêt une importance particulière. L’indépendance de la banque centrale constitue, au fond, l’un des garde-fous du système monétaire. Elle vise notamment à empêcher que les instruments de la politique monétaire ne soient utilisés pour financer des décisions financières qui ne relèvent pas de la responsabilité de la Banque.

C’est à la lumière de ces considérations juridiques que l’on peut comprendre pourquoi le président de la République a choisi de saisir les instances compétentes d’un recours contre la loi portant réorganisation du secteur bancaire. Il demande notamment le réexamen de son article 3, qui touche au cœur même des prérogatives de la banque centrale.