D’aucuns ne contestent que la restructuration du secteur bancaire libanais doive s’appuyer sur les expériences et les règles élaborées au cours des dernières décennies par les États et les institutions internationales pour traiter les banques en difficulté. Le Liban n’évolue pas en vase clos et l’ampleur systémique de sa crise rendrait difficilement justifiable le fait d’ignorer les enseignements tirés des expériences internationales. Mais s’inspirer de ces pratiques est une chose; transformer la notion de «normes internationales» en une référence susceptible de transcender le droit libanais en est une autre.
C’est précisément l’un des enjeux du débat autour de l’article 3 de la loi relative à la réforme bancaire. Un texte appelé à encadrer l’une des opérations financières les plus sensibles de l’histoire récente du Liban ne peut se contenter de renvoyer à une notion aussi large sans préciser ce qu’elle recouvre, comment elle doit être appliquée et de quelle manière elle s’articule avec l’ordre juridique existant.
Le problème n’est évidemment pas celui des normes internationales en tant que telles. Au contraire, disposer de règles modernes en matière de restructuration bancaire, de détermination des pertes, de protection des déposants, de préservation des fonctions essentielles des établissements financiers et de limitation du recours aux fonds publics constitue une composante indispensable de toute réforme sérieuse. Le Fonds monétaire international estime d’ailleurs que les amendements adoptés par la Chambre des députés le 12 août 2026 sont, selon son appréciation, conformes aux normes internationales nécessaires à la mise en place d’un cadre efficace de résolution bancaire.
Mais le législateur libanais ne peut s’arrêter à cette appréciation. La règle appelée à s’appliquer au Liban doit pouvoir être comprise par les juridictions libanaises, applicable par les institutions nationales et suffisamment définie pour éviter qu’un conflit ne surgisse, dès le premier contentieux, sur sa source, son contenu ou sa portée.
C’est précisément ce qui est ressorti des débats de la commission des Finances et du Budget. Le 14 juillet, celle-ci n’a pas rejeté le principe d’un recours aux normes internationales. Elle l’a maintenu dans le dispositif législatif, tout en demandant que ces normes soient définies avec davantage de précision, afin que cette référence ne donne lieu à des interprétations divergentes ou à une application sélective selon les circonstances ou l’instance chargée de la mise en œuvre. Au cours de la même séance, une formulation reliant l’article 3 aux dispositions du Code de la monnaie et du crédit a été retenue, avec une référence particulière à l’article 70.
Cette approche permet de cerner le véritable enjeu. La réforme ne commande pas de choisir entre les normes internationales et le droit libanais. Elle exige de transposer les meilleures pratiques internationales en règles nationales claires, applicables au sein du système juridique de l’État.
En effet, affirmer qu’une loi doit être conforme aux «normes internationales» soulève immédiatement une série de questions très concrètes: De quelles normes parle-t-on exactement? S’agit-il de principes formulés par le FMI? De recommandations émanant d’organismes internationaux spécialisés dans la stabilité financière et la résolution bancaire? Que se passe-t-il si ces normes évoluent après l’adoption de la loi? Toute nouvelle évolution des recommandations internationales devient-elle automatiquement applicable au Liban ou nécessitera-t-elle, au contraire, une nouvelle intervention du législateur?
Une loi dont la référence internationale n’est pas suffisamment précisée pourrait ainsi créer, à terme, une difficulté majeure d’application, particulièrement lorsque les décisions prises sur cette base sont susceptibles de déterminer le sort d’une banque, les droits des déposants, les actifs des actionnaires et des obligations portant sur des milliards de dollars.
Pour autant, cet argument ne saurait servir de prétexte pour s’affranchir des normes internationales.
Le Liban doit aujourd’hui restaurer la confiance internationale autant que la confiance intérieure. Investisseurs, déposants et bailleurs de fonds veulent avoir l’assurance que la restructuration bancaire ne sera pas dictée par des intérêts politiques ou par l’arbitraire local, mais qu’elle reposera sur des règles connues, transparentes et cohérentes avec les pratiques des systèmes bancaires solides à travers le monde.
Le véritable défi consiste donc à articuler deux références qui n’ont aucune raison d’être contradictoires: les meilleures pratiques internationales, d’une part, et la Constitution ainsi que les lois libanaises, d’autre part.
C’est dans ce contexte que prend tout son sens la récente position du FMI. Le 1ᵉʳ octobre, après l’annonce du recours présidentiel devant le Conseil constitutionnel, le Fonds n’a pas considéré que le simple dépôt de ce recours mettait fin aux négociations avec le Liban. Il a au contraire précisé que la loi adoptée par le Parlement était, dans sa version actuelle, conforme aux normes internationales et que, si la révision constitutionnelle devait entraîner des modifications, il réexaminerait le nouveau texte afin d’évaluer sa conformité avec ces normes.
Cette position replace le débat dans son cadre institutionnel.
Le Conseil constitutionnel exerce sa mission dans le cadre du système juridique libanais.
Le FMI, lui, évalue le texte à l’aune des critères qu’il applique dans le cadre de ses programmes de restructuration et de son assistance technique.
C’est là une articulation normale lorsqu’un État doté d’institutions constitutionnelles traite avec une instance internationale qui apporte à la fois financement et expertise.
La difficulté apparaît lorsque le débat public est présenté comme un choix entre «satisfaire le FMI» et «respecter le droit libanais». Cette opposition est fallacieuse.
Le Liban a besoin d’un accord avec le FMI s’il veut restaurer l’accès au financement, rétablir la confiance et ouvrir la voie à un processus de réformes plus large. Mais il a tout autant besoin de lois capables de résister à l’examen de ses propres institutions constitutionnelles et judiciaires.
Tout accord fondé sur un texte juridiquement fragile au niveau national restera sujet à controverse au moment de son application. À l’inverse, une loi nationale qui ignorerait les principes fondamentaux de la restructuration bancaire aurait elle aussi du mal à restaurer la confiance internationale.
En définitive, les normes internationales ne sont pas l’ennemi de l’État de droit, pas plus que la Constitution ne constitue un obstacle à la réforme.
Un travail législatif rigoureux consiste précisément à concilier les deux: tirer de l’expérience internationale ce dont le Liban a besoin, traduire ces enseignements en textes précis et intelligibles, puis les inscrire dans les limites fixées par la Constitution et les lois en vigueur.
Le véritable critère de réussite de la réforme sera donc sa capacité à satisfaire simultanément deux exigences: être conforme aux pratiques internationales modernes et être pleinement applicable dans le cadre constitutionnel et juridique libanais.
C’est seulement ce type de loi qui pourra restaurer la confiance de la communauté internationale sans ébranler la confiance interne.