Pourquoi le recours du président libanais sur l’article 3 renforce-t-il l’exigence d’une réforme bancaire juridiquement solide?
Depuis le début de la crise financière, une question demeure au cœur des préoccupations des Libanais : que vont devenir les fonds des déposants?
La restructuration du secteur bancaire est ainsi devenue l’un des dossiers économiques et financiers les plus importants du pays.
Car il ne s’agit plus simplement de banques en difficulté ou de bilans à réorganiser, mais de centaines de milliers de déposants qui attendent, depuis des années, de connaître l’étendue de leurs droits, les modalités de récupération de leurs avoirs, ainsi que la répartition des pertes et l’ordre dans lequel celles-ci devront être assumées.
La restructuration bancaire ne se résume pas à la fermeture d’un établissement ou à la fusion de plusieurs banques. Elle doit permettre de déterminer quels établissements sont en mesure de poursuivre leurs activités, lesquels nécessitent une recapitalisation, des mesures correctives ou une liquidation, et comment répartir les dettes, les engagements et les pertes entre les actionnaires, les créanciers, l’État et la Banque du Liban. Le tout en protégeant autant que possible les dépôts des épargnants et en préservant la stabilité du système financier.
Dans ce contexte, invoquer simplement la « protection des déposants » ne suffit pas. Les épargnants ne récupéreront pas leur argent grâce aux slogans populistes de certains députés, parfois arrivés au Parlement par les circonstances, ou de responsables guidés par leurs intérêts personnels.
Ils ont besoin d’un cadre juridique clair, définissant précisément les pertes, les responsabilités, les compétences et les mécanismes d’application. Un dispositif capable de garantir que les décisions prises aujourd’hui ne seront pas annulées demain par la justice en raison d’ambiguïtés juridiques ou de conflits de compétences.
C’est précisément ce qui rend la loi relative à la réforme et à la réorganisation des banques aussi sensible. Ce texte est censé constituer l’un des piliers fondamentaux de la reconstruction du secteur bancaire après son effondrement.
Mais, lorsqu’une loi appelée à déterminer l’avenir des établissements bancaires et, par conséquent, une partie essentielle du sort des dépôts, soulève des interrogations quant à la clarté des compétences et à l’identité des autorités décisionnelles, son examen approfondi devient une nécessité nationale.
Dans un dossier d’une telle gravité, au sein d’un pays dont les citoyens ont payé le prix de l’effondrement financier et bancaire avec leurs économies, leurs dépôts et leur avenir, l’objectif ne peut être d’adopter une loi à tout prix.
Il faut une loi viable, applicable, dotée de compétences clairement définies et capable de résister à un contrôle constitutionnel et juridictionnel.
C’est à partir de ce principe qu’il convient d’examiner le recours introduit par le président de la République, le général Joseph Aoun, devant le Conseil constitutionnel, concernant l’article 3 de la loi relative à la réforme et à la réorganisation des banques.
Depuis l’annonce de cette démarche, les accusations se sont multipliées. Certains ont affirmé que le président entravait les réformes, qu’il ramenait le Liban à la case départ ou qu’il mettait en péril un éventuel accord avec le Fonds monétaire international (FMI). D’autres sont allés jusqu’à associer ce recours aux intérêts des banques et à ce qu’ils appellent le « lobby bancaire ».
Mais, avant les slogans et les jugements politiques, une question fondamentale mérite d’être posée : le président de la République dispose-t-il du droit constitutionnel d’introduire un tel recours ?
La réponse est sans ambiguïté.
L’article 19 de la Constitution libanaise confère expressément au président de la République le droit de saisir le Conseil constitutionnel afin de contester la constitutionnalité des lois.
En exerçant cette prérogative, Joseph Aoun n’a donc ni outrepassé ses pouvoirs ni remis en cause le rôle du Parlement. Il a fait usage d’un mécanisme prévu par la Constitution elle-même, destiné à vérifier la conformité des textes législatifs avant que d’éventuelles irrégularités ne provoquent des crises lors de leur mise en œuvre.
Il convient également de dissiper une autre confusion: il existe une différence fondamentale entre le pouvoir du président de demander une nouvelle délibération parlementaire sur une loi, conformément à l’article 57 de la Constitution, et celui de saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l’article 19.
Dans le premier cas, le débat revient devant le Parlement, qui réexamine ses choix législatifs. Dans le second, la question est d’une tout autre nature : le texte adopté par les députés est-il conforme à la Constitution et à l’ordre juridique de l’État ?
Il est parfaitement légitime de contester les arguments constitutionnels du président ou de défendre la version adoptée par le Parlement. En revanche, assimiler l’exercice d’une prérogative constitutionnelle explicite à une manœuvre d’obstruction relève d’une interprétation erronée.
D’autant que le problème soulevé par le chef de l’État n’est pas apparu avec son recours. C’est là que réside l’un des éléments essentiels de ce dossier.
L’article 3: une divergence antérieure au recours présidentiel
L’article 3 faisait déjà l’objet de désaccords au cours du processus législatif.
Le 8 juillet 2026, les discussions au sein de la commission parlementaire des Finances et du Budget portaient notamment sur la place de la Banque du Liban dans le nouveau dispositif, sur les limites des prérogatives de son Conseil central face à celles qui seraient attribuées à la Haute Commission bancaire, ainsi que sur l’indépendance de la banque centrale et son rôle dans la politique monétaire et la stabilité financière.
Le 14 juillet, après de longues discussions, la commission est parvenue à une formulation établissant un lien entre la loi de réforme bancaire et le Code de la monnaie et du crédit, avec une référence particulière à son article 70.
Autrement dit, le président n’a pas créé une controverse après le vote de la loi. Le problème existait déjà, bien avant le recours et avant même l’adoption de la version définitive du texte.
Plus important encore, la référence au Code de la monnaie et du crédit et à son article 70, présente dans l’une des versions examinées en commission, a disparu du texte final adopté après les débats en séance plénière.
Dès lors, une interrogation légitime se pose : qu’est-ce qui a changé dans l’équilibre des compétences ? Et l’article 3, dans sa rédaction définitive, est-il suffisamment précis pour éviter l’existence de deux autorités aux prérogatives potentiellement concurrentes au sein du secteur bancaire?
L’indépendance de la Haute Commission bancaire est certes nécessaire. Elle doit pouvoir prendre des décisions déterminantes concernant les établissements en difficulté, à l’abri des pressions et des intérêts particuliers.
Mais l’indépendance ne signifie pas la création d’une autorité financière évoluant en dehors du cadre juridique existant. Elle ne signifie pas non plus que la mise en place de cette commission puisse supprimer implicitement les compétences d’une autre institution auxquelles la loi attribue des responsabilités clairement définies.
C’est précisément là qu’intervient l’article 70 du Code de la monnaie et du crédit.
Réduire ce débat à une défense du gouverneur de la Banque du Liban ou à une tentative de renforcer l’influence d’une personnalité serait une erreur.
L’article 70 ne concerne pas un individu. Les gouverneurs changent, les membres du Conseil central se succèdent et les gouvernements se renouvellent. En revanche, les institutions et leurs prérogatives demeurent tant que le législateur ne les modifie pas explicitement.
Cet article confie à la Banque du Liban plusieurs missions fondamentales : préserver la solidité de la monnaie nationale, contribuer à la stabilité économique, veiller à la solidité du système bancaire et favoriser le développement des marchés monétaires et financiers.
Il s’agit donc d’une responsabilité qui concerne l’ensemble du système financier, et non une banque ou une personnalité en particulier.
Parallèlement, la Haute Commission bancaire disposera de compétences directes pour intervenir auprès d’établissements bancaires déterminés, notamment ceux qui rencontrent des difficultés.
Une question essentielle se pose alors, à laquelle la loi elle-même doit répondre, et non les responsables politiques sur les plateaux de télévision : que se passe-t-il lorsque ces compétences se chevauchent?
Imaginons que la Haute Commission bancaire estime qu’une banque d'envergure doit faire l’objet d’une mesure radicale et immédiate, tandis que la Banque du Liban considère que les modalités d’application de cette décision risquent de menacer la liquidité, la confiance ou la stabilité financière générale.
Où s’arrêtent les compétences de la Haute Commission? Où commencent celles de la banque centrale? Et quelle autorité est habilitée à trancher en cas de conflit?
Ces interrogations ne sont pas purement théoriques. Elles pourraient demain donner lieu à des recours judiciaires et provoquer de véritables blocages dans le processus de restructuration.
C’est pourquoi le recours présidentiel ne constitue pas une attaque contre les réformes. Au contraire, il soulève une question qui aurait dû être réglée avant leur mise en œuvre : avons-nous instauré un nouveau système aux compétences clairement définies, ou créé une seconde autorité dont les prérogatives pourraient entrer en conflit avec celles de la Banque du Liban, sans que la loi précise clairement qui détient le pouvoir de décision?
Affirmer que l’article 70 devrait être écarté au nom de l’indépendance de la nouvelle commission ne constitue pas, en soi, une réforme.
Si le législateur souhaite réellement réduire les prérogatives de la Banque du Liban ou en transférer une partie à une autre instance, il doit le prévoir explicitement dans la loi.
Maintenir en vigueur le Code de la monnaie et du crédit, avec les compétences qu’il attribue, tout en créant parallèlement un nouveau cadre institutionnel dont l’articulation avec le premier reste soumise à interprétation, revient précisément à entretenir les ambiguïtés susceptibles de provoquer de futurs conflits.
Le recours protège-t-il réellement les banques?
À ceux qui ont immédiatement dénoncé une prétendue volonté de «protéger les banques», une question mérite également d’être posée : en quoi ce recours accorderait-il concrètement une protection aux établissements bancaires?
L’article 3 ne détermine pas, à lui seul, les sommes que les déposants pourront récupérer. Il n’exonère pas les actionnaires de leur responsabilité dans les pertes, n’empêche pas la liquidation d’une banque, ne modifie pas l’ordre de priorité des créanciers et n’accorde aucune immunité aux propriétaires des établissements bancaires.
Il porte sur l’architecture institutionnelle et juridique du dispositif, ainsi que sur la répartition des compétences entre les autorités concernées.
Passer d’un débat sur l’organisation des pouvoirs à une accusation selon laquelle le président défendrait les intérêts des banques exige donc des preuves juridiques qui font défaut, et non la répétition de slogans politiques populistes jusqu’à leur donner l’apparence de vérités établies.
N’en déplaise à ceux qui prétendent détenir le monopole du savoir et de l’analyse.
Les déposants méritent un débat autrement plus sérieux.
Car aussi important soit-il, l’article 3 ne fixe pas à lui seul le montant des fonds récupérables, ne détermine pas qui devra supporter les pertes en premier, ne définit pas la contribution de l’État et ne règle pas la question du déficit financier.
Le FMI et la question du contrôle constitutionnel
Reste la question du Fonds monétaire international.
Certains ont évoqué la position du FMI comme si celui-ci avait rendu un jugement définitif, ou comme si son appréciation d’une loi pouvait primer sur la Constitution libanaise.
Cette interprétation est également erronée.
Le 1ᵉʳ octobre 2026, le FMI a estimé que les amendements adoptés par le Parlement le 12 août constituaient une avancée importante et étaient, selon son évaluation, conformes aux normes internationales.
Mais, il a également précisé avoir connaissance de la saisine du Conseil constitutionnel et indiqué que, si cette procédure devait entraîner des modifications du texte, il procéderait à une nouvelle évaluation et ferait connaître son avis.
Le FMI n’a donc pas déclaré le recours irrecevable. Il n’a pas affirmé qu’un accord était devenu impossible. Il n’a pas davantage demandé au Liban de suspendre le fonctionnement de ses institutions constitutionnelles.
En d’autres termes, si le FMI attend la décision du Conseil constitutionnel, pourquoi certains acteurs au Liban souhaitent-ils rendre leur verdict avant lui?
Le Conseil constitutionnel, arbitre d’un enjeu institutionnel majeur
Nous arrivons ici au point central de cette affaire : le rôle du Conseil constitutionnel.
La décision n’appartient aujourd’hui ni au président de la République seul, ni à la Banque du Liban, ni au gouvernement, ni aux députés favorables ou opposés au texte, ni même au FMI.
Elle revient à l’institution que le système juridique libanais a précisément chargée de trancher ce type de différends.
Le Conseil constitutionnel n’est pas un adversaire des réformes.
L’histoire récente de cette même législation en apporte la démonstration.
La loi nᵒ 23 de 2025 avait déjà fait l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel. Dans sa décision nᵒ 16 du 3 octobre 2025, celui-ci avait annulé certaines dispositions tout en maintenant les autres. Le processus législatif et les efforts de réforme s’étaient ensuite poursuivis.
Le contrôle constitutionnel n’avait alors ni condamné la loi dans son ensemble ni enterré le projet de restructuration.
C’est pourquoi la prochaine décision du Conseil revêt une importance particulière.
S’il juge l’article 3 conforme à la Constitution dans sa rédaction actuelle, le texte aura franchi une étape supplémentaire de validation constitutionnelle, ce qui affaiblira les contestations susceptibles de surgir lors de son application.
En revanche, si le Conseil identifie une irrégularité dans la répartition des compétences ou dans la place accordée au Code de la monnaie et du crédit au sein du nouveau dispositif, il sera infiniment préférable de corriger cette difficulté dès aujourd’hui plutôt que de la découvrir après le lancement de la restructuration d’une grande banque et l’adoption de décisions affectant les déposants, les actionnaires et des actifs représentant plusieurs milliards de dollars.
Une réforme solide doit pouvoir résister à l’épreuve constitutionnelle
Voilà le véritable enjeu.
La question n’est pas de savoir si l’on est pour ou contre le président Joseph Aoun.
Elle n’a pas davantage le choix entre la Banque du Liban et la Haute Commission bancaire.
La véritable question est la suivante : voulons-nous simplement une loi adoptée rapidement, ou une loi suffisamment solide pour être appliquée durablement?
C’est précisément l’objectif fondamental poursuivi par le président Aoun à travers le recours qu’il a introduit.
Car une véritable réforme ne craint pas la Constitution.
Et une loi solide ne redoute pas l’examen du Conseil constitutionnel.
Ceux qui sont réellement convaincus de la constitutionnalité de l’article 3 devraient donc attendre sereinement la décision du Conseil, plutôt que de présenter son simple examen comme une conspiration contre les réformes.
Le président Joseph Aoun a exercé une prérogative que lui reconnaît la Constitution et soumis au Conseil constitutionnel une question institutionnelle qui existait bien avant l’introduction de son recours.
Au lieu de multiplier les accusations, les procès d’intention et les discours alarmistes, il convient de laisser le Conseil constitutionnel remplir sa mission.
Soit il confirme la conformité du texte, et la loi en ressortira renforcée.
Soit il identifie une irrégularité, et celle-ci pourra être corrigée avant que les Libanais n’en paient une nouvelle fois le prix.
Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une entrave aux réformes. C’est, au contraire, ainsi que doit se construire une réforme véritable et durable.